Les plus ou moins-values sont un écart entre la valeur réelle d’un article de l’actif d’une entreprise et sa valeur finale. Il s’agit alors des profits ou des pertes de caractère exceptionnel faits par les entreprises pendant la cession d’éléments d’actifs immobilisés. Et c’est ce sur quoi porte le texte 39 duodecies du Code général des impôts. Trouvez dans cet article, quelques explications utiles sur l’article 39 duodecies du Code général des impôts.
Plan de l'article
Contenu de l’article 39 du Code général des impôts
Suite à la dérogation des dispositions de l’article 38, les plus-values qui proviennent de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à différents régimes. Et ce qu’elles soient réalisées à court ou à long terme.
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Régime des plus-values à court terme
Le régime des plus-values à court terme peut être appliqué :
- Aux plus-values issues de la cession d’éléments créés ou acquis depuis moins de 2 ans ;
- Aux plus-values faites au cours de la cession d’éléments détenus depuis 2 ans au moins ;
- Aux plus-values réalisées au cours de la cession de titres de sociétés établies dans un territoire ou un État non coopératif, selon l’article 238-0 A.
Régime des plus-values à long terme
Le régime des plus-values à long terme est appliqué aux plus-values autres que celles indiquées pour le long terme.
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Régime des moins-values à court terme
Quant au régime des moins-values à court terme, il est applicable aux :
- Aux moins-values subvenues au cours de la cession de biens non amortissables obtenus depuis moins de 2 ans ;
- Aux moins-values subvenues au cours de la cession de biens amortissables, peu importe la durée de leur détention.
Régime des moins-values à long terme
Le régime des moins-values à long terme, lui, est appliqué aux moins-values autres que celles concernant le court terme.
Application de l’article 39 duodecies du Code général des impôts
Pour appliquer l’article 39 duodecies du Code général des impôts, les cessions de titres contenus dans le portefeuille sont réputées être prioritaires sur les titres de même nature souscrits ou acquis à la date la plus ancienne.
Par ailleurs, pour appliquer ces dispositions, les titres mentionnés dans une comptabilité auxiliaire d’affection, soumis aux règles des différents articles du Code des assurances, représentent un portefeuille distinct.
Pour appliquer les dispositions du premier alinéa de l’article 39 duodecies du Code général des impôts, les titres obtenus en rémunération d’un apport partiel d’actifs sont 2 catégories différentes de titres jusqu’à la fin du délai de 3 ans prévu dans l’article 210 B. Ainsi, les cessions de titres reçus dans ce délai doivent être prioritaires sur les titres souscrits ou acquis indépendamment de l’opération de scission ou d’apport.
Aussi, le régime fiscal des plus et moins-values prévu à l’article 39 duodecies du Code général des impôts est appliqué aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier indiqué dans l’article 239 nonies. Et ce lorsque l’actif du fonds est, au cours de la cession des parts, formé, pour plus de 50% de sa valeur, des immeubles, dans le cadre de leur location, des meubles meublants, bien meublés ou biens d’équipement.